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REFERENDUM : UN NOUVEL EPISODE DE LA « MALEDICTION DE LA CONSTITUTION » ?‎

by admin

Le référendum voulu par Tebboune pour se donner une constitution qui le légitimerait aux yeux ‎des Algériens et de l’étranger et ferait oublier les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir a ‎eu lieu à la date qu’il a choisie, le 1er novembre 2020.‎

Il escomptait du choix de cette date fondatrice du Récit national, consensuelle parmi les Algériens ‎toutes tendances politiques confondues et entourée d’une ferveur révérencielle sans pareille, une ‎association d’idées qui ajouterait une touche de sacré à son projet de « nouvelle Algérie ». ‎

A l’indépendance du pays en1962, le pouvoir avait cru intelligent d’imposer au peuple algérien une ‎constitution sans prendre son avis. Il a systématiquement fondé son discours de légitimation ‎unilatéral sur la symbolique de cette date alors que le peuple voyait en lui, au fil des mandats des ‎uns et des autres, le fossoyeur des idéaux liés à cette date. ‎

Pour lui, ces promesses d’une « République démocratique et sociale » sont le sacro-saint legs des ‎martyrs de la lutte de libération (1954-1962), et non des faire-valoir démagogiques entre les mains ‎d’un pouvoir putschiste, dictatorial, incompétent et corrompu qui les a trahis au vu des résultats qui ‎placent aujourd’hui l’Algérie parmi les prochains pays éligibles à la cessation de paiement et à un ‎désastre socio-économique.‎

C’est pour traduire cette idée que le pouvoir a toujours été sur une rive et le peuple sur une autre ‎que j’ai publié le 24 avril 2011 dans le quotidien « Le soir d’Algérie » un article intitulé « La ‎malédiction de la constitution » où je montrais, faits et dates à l’appui », comment les présidents ‎algériens qui se sont octroyé des constitutions sur mesure ont eu à subi une sorte de némésis, de ‎malédiction. ‎

En le republiant sur ma page Facebook le 9 septembre dernier dans une sorte de message à ‎Tebboune, j’avais clos le post-scriptum que je lui avais annexé sur ces mots : « Gare au prochain ! ‎‎». C’est-à-dire lui, mais il devait être tout à ses chimères pour s’y arrêter ou prendre au sérieux ‎cette mise en garde aux accents mystiques.‎

Autre prémonition concernant Tebboune dont je m’excuse presque : j’ai publié le 16 août 2017 sur ‎ma page Facebook un article où j’avais pris sa défense après son humiliant renvoi par le trio Saïd ‎Bouteflika, Ali Haddad et Ouyahia. Cet article était intitulé : « Tebboune… Une affaire dont on ne ‎sortira pas ! ».

J’y prédisais tout simplement que la manière dont il avait été démis de ses fonctions ‎de Premier ministre était la goutte qui allait faire déborder le vase. Je l’ai reposté sur ma page le 25 ‎octobre dernier.‎

Depuis, il y a eu mon « Appel à une révolution citoyenne » entre septembre 2017 et janvier 2018, la ‎chute de la maison Bouteflika en avril 2019, l’emprisonnement de ceux qui l’ont humilié et lui ‎devenu, comme dans une adaptation algérienne du « Comte de Monte Cristo », président de la ‎République en décembre de la même année. ‎

Nous voilà depuis hier, 1er novembre 2020, dans une sale affaire où Tebboune n’est plus dans le ‎rôle de la victime mais du coupable après avoir voulu, lui aussi, avoir sa petite constitution : il dort ‎dans un hôpital à l’étranger, affecté par le corona virus et d’autres pathologies à ce que l’on dit, ‎plusieurs membres de sa famille viennent de décéder subitement, et le référendum du 1er ‎novembre auquel il avait accroché tous ses espoirs vient de lui infliger un cinglant « NON » !‎

Je ne sais pas ce qui va être décidé par Tebboune et/ou l’armée sur la base des résultats de ce ‎référendum, mais pour éviter au pays une fuite en avant périlleuse j’aimerais verser dans le furieux ‎débat qui ne va pas manquer d’éclater sur le sujet quelques observations à chaud : ‎

‎1) Il y a une différence juridique et politique entre un référendum, qui est la réponse par « oui » ou ‎par « non » à une question précise posée à un peuple dans sa globalité sur un sujet engageant son ‎avenir pour des décennies ou des siècles, et un vote pour un ou des candidats de différents bords ‎politiques à des fonctions électives sur la base d’un programme limité dans le temps et dont la mise ‎en œuvre sera soumise au débat et au vote de conseils municipaux ou du parlement. ‎

‎2) Les résultats d’un référendum ne sauraient être regardés et traités comme les résultats d’un ‎vote aux législatives, aux municipales ou à une présidentielle. Le taux de participation a une ‎signification éminemment différente dans les deux cas. ‎

‎3) Le référendum est une APPROBATION ou un REJET d’une option capitale par un peuple dans sa ‎généralité, et l’élection une compétition entre des personnes. Cette définition est conforme à ‎l’esprit et aux termes des articles 208 et 209 de la constitution en vigueur :

L’article 208 traite de L’APPROBATION de la nouvelle (ou l’amendement de l’ancienne) ‎constitution : « La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République. ‎Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée populaire nationale et le conseil de la nation ‎dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise par référendum A ‎L’APPROBATION du peuple dans les 50 jours qui suivent son adoption. La révision constitutionnelle, ‎APPROUVEE PAR LE PEUPLE, est promulguée par le président de la République » (cet article est ‎devenu le 219 dans le projet de révision soumis au référendum).‎

On peut considérer comme élu un candidat à une élection quelle qu’elle soit avec un taux de ‎participation de 23,7% et un nombre de voix même insignifiant s’il est le plus élevé, mais ‎L’APPROBATION d’une révision constitutionnelle ne peut s’accommoder de tels chiffres. Il faut ‎absolument que le taux de participation et de réponses par « Oui » soit supérieur dans les deux cas ‎à 50% +1 voix.‎

L’article 209, lui, traire du REJET de la nouvelle (ou l’amendement de l’ancienne) constitution : ‎‎« La loi portant projet de révision constitutionnelle REPOUSSEE PAR LE PEUPLE, devient caduque. ‎Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature » (devenu le 220).

‎4) Une approbation ou un rejet ne peut pas être entaché de relativité, mais être franc, clair, ‎mathématique, indiscutable et donc impliquer forcément la majorité du peuple et la totalité des ‎wilayas, ce qui est loin de la réalité montrée par des chiffres qui ont dû être gonflés autant que faire ‎se peut pour réduire l’étendue du fiasco.‎
‎5) Le deuxième membre de l’article 209 de l’ancienne constitution, repris tel quel par la nouvelle, ‎sonne le glas du régime : le projet de révision rejeté par le peuple « ne peut être à nouveau soumis ‎au peuple durant la même législature ». Je suis sûr que le pouvoir n’a pas envisagé ce cas de figure ‎où il devra attendre cinq ans avant de reproposer au peuple ce projet de nouvelle constitution ou ‎un autre.‎

Il est temps de changer de fusil d’épaule, Messieurs les généraux ! Façon de parler car il s’agit en ‎fait de changer votre vision de l’Algérie.‎


02 Novembre 2020

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