Par Nour-Eddine Boukrouh
Le monde en est à compter les coups encaissés par l’Ukraine, l’Europe à se demander quel prochain pays voisin de la Russie sera envahi, l’humanité à se tenir le ventre devant le risque d’une explosion nucléaire due à un tir, un accident ou une bêtise, et l’OTAN à filmer et commenter comme un reporter de guerre les péripéties du braquage « instoppable ».
A New York l’ONU se réunit, adopte des résolutions « non contraignantes » et assume fièrement son incapacité à défendre l’Ukraine. Elle possède en théorie et en droit les prérogatives nécessaires pour faire cesser le martyre d’un pays attaqué par plus fort que lui et sanctionner son agresseur, mais le système de direction qui lui a été donné en 1945 veut que les décisions de l’Assemblée générale formée des 193 États-membres comptent pour du beurre car pouvant être annulées par le droit de veto reconnu à chacun des cinq États-membres permanents du Conseil de sécurité.
Poutine a braqué le monde. Il le tient en joue avec dans une main un bouton nucléaire qui paralyse de peur aussi bien les pays faibles en moyens de défense que les puissances nucléaires, et dans l’autre le droit de veto qui lui permet en toute légalité de subordonner la volonté de l’ensemble des nations du monde à la sienne.
Prométhée n’avait que le feu pour rivaliser avec Dieu. Par la grâce de l’ONU, Poutine a plus et mieux : la Force et le Droit, le Feu nucléaire et le Droit international. L’ONU ne le freine pas, elle le protège.
Voilà comment s’est organisé le monde à sa sortie de la deuxième guerre mondiale en étant sûr de conjurer ainsi la troisième, et voilà comment la Terre risque à n’importe quel moment de devenir la dernière planète du système solaire à contenir la vie.
Si ce n’est pas cette fois avec Poutine, ce sera une autre fois avec Israël, la Corée du Nord, l’Inde, le Pakistan, la Chine, les USA, la Grande Bretagne, la France, l’Iran ou un conglomérat terroriste.
L’esprit sur lequel a été élevé le prétendu ordre international est inique, inefficace et moyenâgeux. Il consacre en réalité la loi du plus fort et la règle des deux poids deux mesures dont sont victimes encore à ce jour les peuples palestinien et sahraoui.
L’ordre international bâti sur la charte de l’ONU touche à sa fin et nécessite son remplacement par un ORDRE ETHIQUE INTERNATIONAL auquel pourrait s’atteler une ONU débarrassée d’un système de direction inepte où un État, s’il est membre permanent du Conseil de sécurité, peut violer à sa guise la légalité internationale, envahir le pays qu’il veut et le faire disparaître s’il lui en prend l’envie, être juge et partie avec la singularité d’être entièrement conforme à la légalité internationale telle qu’édictée par la charte de l’ONU, son règlement intérieur et ses résolutions.
Le malheur dans lequel a été précipitée l’Ukraine doit pousser la conscience humaine à s’interroger sur la raison d’être de l’ONU et de son contrôle par cinq pays qui étaient, ont été ou peuvent redevenir des puissances coloniales, impérialistes et interventionnistes au nom d’un récit national délirant ou d’un narratif révisionniste et belliqueux.
Le monde tient l’occasion d’en finir avec cet ordre immoral et inapte à promouvoir la paix dans le monde, en réécrivant une nouvelle charte de l’ONU. Il s’agit de remplacer le logiciel reposant sur l’idée de force pour notamment rendre inopérantes à l’avenir les occurrences ayant rendu possible le braquage de la planète par un seul individu : exclure des institutions internationales et des échanges mondiaux de toute nature les systèmes politiques autocratiques, revigorer les textes visant l’interdiction des armes nucléaires et prescrire à jamais toute forme apparente ou cachée de droit de veto.
Si le droit de vote n’existait pas, voici, à titre documentaire, les moyens d’action qu’autorise la Charte de l’ONU dans son état actuel pour mettre fin au drame de l’Ukraine, prévenir le risque d’une guerre nucléaire dont l’humanité est sérieusement menacée, et régler des problèmes qui empoisonnent depuis plus d’un demi-siècle les relations internationales :
LES BUTS DES NATIONS UNIES SONT LES SUIVANTS
Art 1 : Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix…
Art 2 : L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies…
Art 5 : Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Art 6 : Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Art 24 :
1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION
Art 39 : Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Art 40 : Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Art 41 : Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Art 42 : Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Art 43 :
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.
3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Art 44 : Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre
Art 45 : Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Art 46 : Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Art 51 : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
PAGE FACEBOOK NB 04/03/2022
LEMATINDALGERIE.COM 04/03/2022
OUMMA.COM 05/03/2022