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INVASION DE L’UKRAINE : L’IMPUISSANCE DU MONDE‎

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Par Nour-Eddine Boukrouh

Le monde en est à compter les coups encaissés par l’Ukraine, l’Europe à se demander quel ‎prochain pays voisin de la Russie sera envahi, l’humanité à se tenir le ventre devant le risque d’une ‎explosion nucléaire due à un tir, un accident ou une bêtise, et l’OTAN à filmer et commenter ‎comme un reporter de guerre les péripéties du braquage « instoppable ».‎

A New York l’ONU se réunit, adopte des résolutions « non contraignantes » et assume fièrement ‎son incapacité à défendre l’Ukraine. Elle possède en théorie et en droit les prérogatives ‎nécessaires pour faire cesser le martyre d’un pays attaqué par plus fort que lui et sanctionner son ‎agresseur, mais le système de direction qui lui a été donné en 1945 veut que les décisions de ‎l’Assemblée générale formée des 193 États-membres comptent pour du beurre car pouvant être ‎annulées par le droit de veto reconnu à chacun des cinq États-membres permanents du Conseil de ‎sécurité. ‎

Poutine a braqué le monde. Il le tient en joue avec dans une main un bouton nucléaire qui paralyse ‎de peur aussi bien les pays faibles en moyens de défense que les puissances nucléaires, et dans ‎l’autre le droit de veto qui lui permet en toute légalité de subordonner la volonté de l’ensemble ‎des nations du monde à la sienne.

Prométhée n’avait que le feu pour rivaliser avec Dieu. Par la grâce de l’ONU, Poutine a plus et ‎mieux : la Force et le Droit, le Feu nucléaire et le Droit international. L’ONU ne le freine pas, elle le ‎protège.

Voilà comment s’est organisé le monde à sa sortie de la deuxième guerre mondiale en étant sûr de ‎conjurer ainsi la troisième, et voilà comment la Terre risque à n’importe quel moment de devenir la ‎dernière planète du système solaire à contenir la vie. ‎

Si ce n’est pas cette fois avec Poutine, ce sera une autre fois avec Israël, la Corée du Nord, l’Inde, le ‎Pakistan, la Chine, les USA, la Grande Bretagne, la France, l’Iran ou un conglomérat terroriste.

L’esprit sur lequel a été élevé le prétendu ordre international est inique, inefficace et moyenâgeux. ‎Il consacre en réalité la loi du plus fort et la règle des deux poids deux mesures dont sont victimes ‎encore à ce jour les peuples palestinien et sahraoui.

L’ordre international bâti sur la charte de l’ONU touche à sa fin et nécessite son remplacement par ‎un ORDRE ETHIQUE INTERNATIONAL auquel pourrait s’atteler une ONU débarrassée d’un système ‎de direction inepte où un État, s’il est membre permanent du Conseil de sécurité, peut violer à sa ‎guise la légalité internationale, envahir le pays qu’il veut et le faire disparaître s’il lui en prend ‎l’envie, être juge et partie avec la singularité d’être entièrement conforme à la légalité ‎internationale telle qu’édictée par la charte de l’ONU, son règlement intérieur et ses résolutions.‎

Le malheur dans lequel a été précipitée l’Ukraine doit pousser la conscience humaine à s’interroger ‎sur la raison d’être de l’ONU et de son contrôle par cinq pays qui étaient, ont été ou peuvent ‎redevenir des puissances coloniales, impérialistes et interventionnistes au nom d’un récit ‎national délirant ou d’un narratif révisionniste et belliqueux.

Le monde tient l’occasion d’en finir avec cet ordre immoral et inapte à promouvoir la paix dans le ‎monde, en réécrivant une nouvelle charte de l’ONU. Il s’agit de remplacer le logiciel reposant sur ‎l’idée de force pour notamment rendre inopérantes à l’avenir les occurrences ayant rendu possible ‎le braquage de la planète par un seul individu : exclure des institutions internationales et des ‎échanges mondiaux de toute nature les systèmes politiques autocratiques, revigorer les textes ‎visant l’interdiction des armes nucléaires et prescrire à jamais toute forme apparente ou cachée de ‎droit de veto.‎

Si le droit de vote n’existait pas, voici, à titre documentaire, les moyens d’action qu’autorise la ‎Charte de l’ONU dans son état actuel pour mettre fin au drame de l’Ukraine, prévenir le risque ‎d’une guerre nucléaire dont l’humanité est sérieusement menacée, et régler des problèmes qui ‎empoisonnent depuis plus d’un demi-siècle les relations internationales :‎

‎ LES BUTS DES NATIONS UNIES SONT LES SUIVANTS

Art 1 : Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives ‎efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ‎ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de ‎la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de ‎caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix…‎

Art 2 : L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à ‎l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

‎1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres. ‎

‎2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages ‎résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont ‎assumées aux termes de la présente Charte.

‎3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens ‎pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient ‎pas mises en danger.

‎4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la ‎menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de ‎tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies…

Art 5 : Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été ‎entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur ‎recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité ‎de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité. ‎

Art 6 : Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans ‎la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur ‎recommandation du Conseil de sécurité.‎

Art 24 :

‎1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de ‎sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et ‎reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de ‎sécurité agit en leur nom. ‎

‎2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et ‎principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui ‎permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.‎

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION

Art 39 : Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la ‎paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises ‎conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Art 40 : Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les ‎recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter ‎les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou ‎souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position ‎des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité ‎tient dûment compte de cette défaillance.

Art 41 : Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force ‎armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des ‎Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou ‎partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, ‎postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la ‎rupture des relations diplomatiques.

Art 42 : Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ‎ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou ‎terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la ‎sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de ‎blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de ‎Membres des Nations Unies.

Art 43 : ‎

‎1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité ‎internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et ‎conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les ‎facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité ‎internationales. ‎

‎2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de ‎préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à ‎fournir.

‎3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de ‎sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre ‎le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les ‎États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Art 44 : Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un ‎Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations ‎contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux ‎décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre

Art 45 : Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des ‎Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes ‎immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale. ‎Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, le ‎Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation ‎de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

Art 46 : Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide ‎du Comité d’état-major.

Art 51 : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime ‎défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une ‎agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour ‎maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice ‎de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de ‎sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente ‎Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et ‎la sécurité internationales.‎

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